D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
48. Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au sein du comité paritaire.
D. 1535-2022, a. 48.
En vig.: 2022-09-08
48. Le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au sein du comité paritaire.
D. 1535-2022, a. 48.